𝐑𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥 𝐝𝐮 𝐫𝐞́𝐠𝐢𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐮 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐯𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐜𝐫𝐞́𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞́𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐛𝐞́𝐧𝐞́𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐧𝐭 𝐝’𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐞́  📰

par | 1 Juin 2024 | Publications

Un crédit-bailleur d’un véhicule adresse à son preneur, placé en procédure collective, une 📨 lettre évoquant les termes de « 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 » des véhicules précédemment donnés en crédit-bail afin de se les voir restituer et rappeler sa qualité de propriétaire. 🚨 🚗

Le liquidateur judiciaire a souhaité obtenir la contre-valeur des véhicules après vente aux enchères de ceux-ci, en se prévalant de l’article R. 641-32 c.com. Il est vrai que si le propriétaire ne réclame pas les biens mobiliers, ceux-ci sont présumés appartenir au débiteur placé en procédure collective.

Saisi d’un pourvoi formé par le liquidateur qui a été débouté, la Haute juridiction précise, dans un arrêt du 𝟚 𝕞𝕒𝕚 𝟚𝟘𝟚𝟜, que la lettre du crédit- bailleur a été qualifiée de demande de 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 par les juges du fond qui ont une appréciation souveraine, laquelle a été rendue nécessaire en raison des termes ambigus usités par le crédit bailleur.

Aussi, peu importait l’usage du terme « 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 », les juges du fond ont qualifié la demande de « 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 ».

✋ De fait, la 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞 en la matière.

En effet, la 𝒓𝒆𝒗𝒆𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 impose pour mémoire :

1️⃣ l’envoi d’une lettre dans les 3 mois à compter de la publication au BODACC contenant notamment la preuve de la propriété,

1️⃣ la saisine par requête du juge commissaire dans le mois du « défaut d’acquiescement » (art. R.624-13 c.com).

En revanche, la 𝒓𝒆𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏 constitue une faveur pour le propriétaire détenant un contrat publié, qui prouve nécessairement sa qualité de propriétaire. Aussi, il est dispensé du process précédemment rappelé ainsi que ses délais infernaux (L.624-10 c.com). Classiquement, le crédit-bail fait partie de ces contrats publiés.

Dans l’arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation valide purement et simplement l’appréciation des juges du fond en la reprenant à son compte. Plus précisément, elle estime que la CA a justement rejeté les demandes du liquidateur tendant à obtenir la vente aux enchères des véhicules en retenant notamment que :

➡ le crédit bail a été publié avant l’ouverture de la procédure collective,

➡ le crédit bailleur était dispensé de la procédure de revendication,

➡ il n’appartenait pas au crédit-bailleur de saisir le juge commissaire pour faire reconnaître son droit de propriété.

Si naturellement la solution n’est pas nouvelle, il demeure que l’arrêt de la Cour de cassation donne une grille d’appréciation aux juges du fond et par conséquent, aux crédits bailleurs leur permettant de rappeler leurs droits.

Réf. : C. Cass. 2 mai 2024, n° 21-25720, Bull.