Un fournisseur de logiciels dΓ©tenant des crΓ©ances Γ lβencontre dβune cliente placΓ©e en procΓ©dure collective a revendiquΓ©, sur la base dβune clause de rΓ©serve de propriΓ©tΓ©, les logiciels antΓ©rieurement vendus et non payΓ©s. La π«ππ―ππ§ππ’ππππ’π¨π§ sur le prix des logiciels est validΓ©e.
Le crΓ©ancier assigne alors le tiers dΓ©tenteur des logiciels (le client final) pour faire valoir une crΓ©ance sur le prix. A cette occasion, un π§π’π€π΅π°π³ intervient dans la cause afin dβobtenir la condamnation de ce tiers dΓ©tenteur pour le montant des factures cΓ©dΓ©es par la sociΓ©tΓ© en procΓ©dure collective en soutenant quβelle est conventionnellement subrogΓ©e.
Dans les 3οΈβ£ arrΓͺts rendus le π π¦ππ«π¬ ππππ, la Cour de cassation rΓ©pond Γ un pourvoi formΓ© par le π§π’π€π΅π°π³ arguant quβun contrat de fourniture de logiciel (plus prΓ©cisΓ©ment fourniture dβun droit dβutilisation de logiciel) ne peut Γͺtre qualifiΓ© de contrat de vente mais uniquement de contrat de louage. En soulevant ce moyen, le π§π’π€π΅π°π³ prΓ©tend astucieusement quβaucune clause de rΓ©serve de propriΓ©tΓ© ne peut Γͺtre insΓ©rΓ©e dans un tel contrat et que par consΓ©quent, elle ne lui est pas opposable. Aussi, il pourrait obtenir la condamnation du client final au titre des crΓ©ances cΓ©dΓ©es.
En réponse, la Haute juridiction procède en 2 étapes :
βΆ elle juge que la mise Γ disposition dβune copie dβun logiciel et la conclusion dβun contrat de licence dβutilisation y affΓ©rente forme un πππ πππππ πππππ£ππ ππππ. Elle fait ici application du droit europΓ©en (prΓ©cisΓ©ment art. L. 122-6, 3 CPI transposant lβart.4 Β§ 2 directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 sur la base duquel a Γ©tΓ© rendu un arrΓͺt du 3 avril 2012, Usedsoft).
βΆ elle conclut que le contrat en cause est bien un ππππ‘πππ‘ ππ π£πππ‘π compte tenu dβun transfert dβun droit de propriΓ©tΓ© moyennant le paiement dβun prix. Aussi, une clause de rΓ©serve de propriΓ©tΓ© peut y Γͺtre intΓ©grΓ©e.
Elle rejette donc les pourvois formΓ©s par le π§π’π€π΅π°π³, lequel ne peut faire valoir ses droits sur la crΓ©ance de prix, ne constituant pas le patrimoine du dΓ©biteur dΓ©faillant.
RΓ©f : C. Cass. Com. 06.03.2024, nΒ° 22-18.818, nΒ° 22-23.657 et nΒ° 22-22651, Bull.